Logo Lamed.frhttp://www.aish.comAccueil Lamed.fr
...
.

Articles associés

.
...
...
.

Société et Travail

.
...
...
.

Soutenez-nous

.
...
Société et Travail / Travail back  Retour
Tsédaka et fiscalitéLes décisionnaires modernes se sont penchés sur la problématique de la fiscalité et des redevances charitables. Quelques questions et des références…

La parachath Reè contient la plupart des sources de la Torah sur lesquelles sont basées les lois et les pratiques juives actuelles en matière de charité.

Ces lois ont été recensées dans treize chapitres du Choul‘han ‘aroukh, Yoré dé‘a, et comme il n’y a pas de Michna beroura (le magnus opus du ‘Hafets ‘Hayim, commentaire sur le Choul’han Arou’h, un des ouvrages les plus populaires sur la Loi juive) , on ne les étudie pas beaucoup. À cause de leur importance, le ‘Hafets ‘Hayim (Rabbi Israël Meir HaKohen (1838-1933) de Radin, Pologne) a publié un ouvrage spécifique, intitulé Ahavath ‘héssèd, dans lequel leurs conséquences pratiques sont expliquées par le menu. Cet ouvrage mérite donc notre attention.

Dans la partie principale du Yoré dé‘a (249, 1), Rabbi Yossef Caro (l’auteur du Choul’han Arou’h, le Code de la Loi juive), qui reproduit fidèlement ce que professe le Maïmonide, écrit :

« La somme qu’on doit donner est la suivante : si l’on a des ressources suffisantes, on doit donner selon les besoins du pauvre ; si ses ressources ne vont pas jusque là, on donnera jusqu’à un cinquième de ses possessions pour un accomplissement idéal de la Mitsvah, et un dixième pour un accomplissement normal. À moins de cela on manque de générosité. »
Commentaire du Rema : « On ne doit jamais pas distribuer plus d’un cinquième, afin de ne pas tomber à la charge des autres. »

Le texte de base est constitué par les versets de Deutéronome, 15, 7 et 8 :
« Quand il y aura en toi un indigent, de chez l’un de tes frères, dans l’une de tes portes, dans ton pays que l’Eternel, ton D.ieu, te donne, tu n’endurciras pas ton cœur, et tu ne fermeras pas ta main à ton frère l’indigent, car ouvrir, tu lui ouvriras ta main, et prêter, tu lui prêteras assez pour son manque qui lui manquera. »
Que signifie : “toute” ta production agricole ? Cela vient inclure les intérêts des prêts, les bénéfices commerciaux et tous les autres profits.
La règle du dixième et du cinquième semble être basée sur le verset de Deutéronome 14, 22 relatif à la dîme. Mais ce verset se réfère explicitement aux dîmes agricoles, tandis que la règle posée par le Choul‘han ‘aroukh s’applique à toutes nos possessions.

Une source pour cette halakha (loi) fondamentale est un passage du Sifri cité par les Tossafoth dans Ta‘anith 9a (s.v. ‘assèr te‘assèr) mais ne paraissant pas dans nos versions :
« Décimer, tu décimeras toute ta production agricole, que le champ fait sortir année après année. » Nous pourrions déduire de ce verset que seuls les produits agricoles doivent faire l’objet du prélèvement de la dîme. Comment pouvons-nous déduire que le texte s’applique aussi aux intérêts des prêts, aux bénéfices commerciaux et à tous les autres profits ? Du mot “tout” ; car le verset aurait pu ne parler que de “ta production agricole”. Que signifie : “toute” ta production agricole ? Cela vient inclure les intérêts des prêts, les bénéfices commerciaux et tous les autres profits. »
Une référence plus explicite à la règle du cinquième nous est fournie dans le Talmud de Jérusalem sur Péa (1, 1) : « Ces choses-là sont de celles pour lesquelles il n’y a aucune limitation : Péa (laisser le coin du champs pour les indigents) et guemilouth ‘hassadim (la bienfaisance). »

Commentaire de la Guemara :
« Cette règle s’applique seulement aux aspects personnels, mais pour les aspects monétaires il y a une limitation précise, et cela selon l’enseignement de rabbi Chim‘on ben Lakich au nom de rabbi Yossi ben ‘Hanina : “Il a été décidé à Oucha qu’un homme devrait faire abandon du cinquième de ses biens pour la Mitsvah [de la charité].” Rabbi Gamliel ben Ininou a demandé à rabbi Mana : “Si l’on donne un cinquième chaque année, on aura dispersé au bout de cinq ans toute sa fortune !” Il a répondu : “On commence par calculer sur le capital, et ensuite sur les revenus.” »
D’autres indications figurent dans le Talmud de Babylone sur Kethouvoth (50a) :
Rabbi Ila‘a a enseigné : « Il a été décidé à Oucha qu’on ne devra pas donner plus d’un cinquième. » Une barayetha confirme : « Celui qui donne la charité ne doit pas distribuer plus d’un cinquième au cas où [ayant fait cela] il aurait besoin du soutien des autres. » Rav Na‘hman a enseigné - d’autres disent que c’était rav A‘ha bar Ya‘aqov - l’origine de cette règle dans les textes : « Et tout ce que Tu me donneras, ‘assèr a‘srénou pour toi (c’est-à-dire que chacun de ces mots représente un dixième). » (Berèchith 28, 22) Mais le second dixième n’est pas équivalent au premier [puisqu’il est un dixième de neuf dixièmes] ! Rav Achi a enseigné : « Le deuxième mot - a‘srénou (« je prélèverai la dîme ») - fait que la deuxième dîme est identique à la première. »
Cette obligation traditionnelle de donner à la charité un dixième (ou un cinquième) de ce qu’on gagne, constitue un impôt sur le revenu auquel on s’assujettit spontanément.

Cette obligation traditionnelle de donner à la charité un dixième (ou un cinquième) de ce qu’on gagne, le ma‘assèr kessafim, constitue un impôt sur le revenu auquel on s’assujettit spontanément pour l’employer à des fins charitables. Mais une foule de questions s’élèvent quand on veut accomplir cette Mitsvah dans la vie moderne.

Comment définir un revenu ? Est-ce que les revenus du capital sont imposables, et dans l’affirmative, comment considérer les revenus indivisibles ? Existe-t-il une « année fiscale » spécifique ? Quelles dépenses sont-elles déductibles ? Comment la dépréciation d’un avoir doit-elle être prise en considération ? Comment considérer un investissement en capital ? Peut-on opérer une compensation entre la perte enregistrée dans une transaction et le profit recueilli dans une autre, et si oui pendant combien de temps ? En fait, chaque aspect de la législation relative à l’impôt sur le revenu a son reflet en matière de ma‘assèr kessafim.

Il y a environ vingt-cinq ans, un groupe de professionnels britanniques a essayé de trouver des réponses à ces problèmes. Sa méthode de travail a consisté à effectuer en premier lieu des recherches dans la littérature halakhique afin de déterminer si des questions avaient déjà reçu des réponses. Celles qui restaient ont été soumises à d’éminentes autorités halakhiques. Les résultats ont été publiés dans un livre (Ma‘assèr kessafim, Feldheim 1980) qui a connu récemment, en 1999, une quatrième réédition.

Peut-être la révélation la plus frappante observée par le groupe a été de constater comment les idées exprimées dans la littérature de responsæ d’il y a des centaines d’années pouvaient, sous la direction d’experts en halakha, être appliquées à la société moderne.

Il est par exemple nécessaire, quant on calcule les bénéfices d’une activité commerciale, d’évaluer les stocks et les actifs. Est-on autorisé, pour les besoins du ma‘assèr, d’employer les techniques modernes de comptabilité ? Rabbi Yits‘haq Ya‘aqov Weiss (z"tl) a appelé l’attention sur une idée clé suggérée par Rabbi Yaïr ‘Hayim Bachrach (1638-1702) selon laquelle le ma‘assèr, qui représente D.ieu, pourrait être considéré dans certains cas comme un associé, de sorte que les comptes devraient être préparés comme entre des co-gérants. En mettant en avant cette idée, rabbi Weiss a rendu également applicable le ‘Hochène michpat, relatif aux rapports entre associés.

Est-il permis, pour assurer le prestige de son entreprise, de faire l’acquisition d’une Rolls-Royce plutôt que d’une voiture plus ordinaire ?

Encore plus remarquable a été la réponse que rabbi Weiss a fournie à propos des frais professionnels. Est-il permis, pour assurer le prestige de son entreprise, de faire l’acquisition d’une Rolls-Royce plutôt que d’une voiture plus ordinaire ? Dans un échange de correspondances entre Rabbi Yaïr ‘Hayim Bachrach et Rabbi David Oppenheim (‘Havoth Yaïr, responsa 224), ce dernier émet l’opinion suivante :

« Avec l’aide du Tout-Puissant, j’ai été appelé à rendre deux décisions dans un litige qui m’a été soumis. Un associé dans une entreprise avait engagé un procès à propos de deux éléments de son budget. En premier lieu, il reprochait à son associé d’avoir fait prendre en charge l’achat d’un habit neuf qu’il s’était procuré pour se rendre sur un marché éloigné. Cette inscription était selon lui injustifiée étant donné qu’il devait se vêtir de toute manière… J’ai décidé à propos de ce premier point que, s’agissant d’un habit de qualité moyenne, dépourvu de boutons en argent, et du genre de ceux que les commerçants ont l’habitude de porter dans leurs tournées, la dépense était justifiée… »

Une Rolls-Royce peut se comparer à un habit avec boutons en argent, indique rabbi Weiss. (À noter que les réponses fournies à l’équipe de chercheurs par rabbi Weiss ont été reproduites dans Min‘hath Yits‘haq, volume 5, responsæ 34 et 35, et volume 6 responsa 101.)

Le concept de charité dans une société régie par la Torah diffère radicalement de celui en honneur dans le monde non juif. Là on met l’accent sur la bonté et la générosité du donateur, à qui le donataire doit être profondément reconnaissant. Dans la tradition juive, le donateur et le donataire ont chacun leur rôle à jouer dans la processus halakhique ; la communauté peut imposer un prélèvement charitable et a le droit de le faire appliquer.

Jusqu’à l’époque messianique, nous avertit la Torah, la pauvreté continuera (Deutéronome 15, 11), et nous devons nous rappeler que beaucoup de personnalités éminentes du Talmud et d’érudits remarquables dans l’histoire juive ont été désespérément pauvres.

D’une certaine manière, c’est le donateur qui est tenu à une dette de gratitude envers le donataire pour avoir obtenu de lui le privilège d’exécuter une Mitsvah aussi importante.



Notes sur l’auteur :
Le Pr. Cyril Domb est membre de la Royal Society, rédacteur du BADAD Journal de Bar - Ilan et ancien Président académique de JCT. Il dirige le Nebenzahl Institute of Human Safety and Accident Prevention au Collège de Technologie de Jérusalem. Il est aussi Professeur émérite de Physique à l’Université Bar-Ilan.

-o-o-o-o-o-o-

Traduit et adapté par Jacques Kohn



A PROPOS DE L'AUTEUR
le Dr Cyril DOMB
Le Dr Cyril DOMB est membre de la Royal Society, rédacteur du BADAD Journal de Bar - Ilan et ancien Président académique de JCT. Il dirige le Nebenzahl Institute of Human Safety and Accident Prevention au Collège de Technologie de Jérusalem. Il est aussi Professeur émérite de Physique à l'Université Bar-Ilan.
  Liens vers les articles du même auteur (2 articles)


Emettre un commentaire
 Nom
 Prénom
 Email *
 Masquer mon email ?
Oui  Non
 Sujet
 Description (700 caractères max) *
 * Champs obligatoires
...
.

Outils

MODIFIER LA TAILLE DU TEXTE
.
...
...
.

Et aussi...

.
...