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La Septième Parole (1ère partie): "Tu ne commettras point d'adultère..."t

L'infidélité dans le judaïsme: infidélité de l'homme, de la femme, et le cas de la Sota
Le septième des Dix commandements est « Lo Tineaf - Tu ne commettras pas d'adultère. 
Comme tous les autres, ce commandement constitue, non seulement, une loi du mariage, mais une base de la morale humaine. Les Dix Commandements, sont comme des têtes de chapitre (car les Asséreth Hadibberoth, les Dix Commandements, contiennent toutes les 613 mitsvoth (commandements) et ont dans le texte hébreu 613 lettres) et chaque "parole" est la source de nombreux dérivés qui en tout feront les 613 mitsvoth.
 
Nos Maîtres les ont mis en parallèle avec les Dix Paroles de la Création. De même que le monde a été créé par Dix Paroles, de même D.ieu s'est révélé par Dix Paroles. Cette comparaison signifie que ce sont les bases de la permanence de cette création. La Création ne prend tout son sens que si les hommes se conduisent selon ces Dix Commandements.
 
Nous étudierons sur ce 7ème  Commandement:
 
1. Le sens restreint de la loi ; sa définition et sa gravité selon le Talmud.
 
2. Le sens élargi d'après les textes du Midrach.
 
3. Nous essayerons d'en tirer un enseignement pour notre époque.
 
Notre étude ne sera ni exhaustive, ni exclusive, mais elle veut être un éclairage et une approche possible de ce verset.
 

1. LE SENS DE LA LOI

 
L'adultère consiste pour l'homme à prendre la femme de son prochain, et pour la femme mariée à avoir des rapports sexuels avec un autre homme. La gravité est la même pour l'homme ou pour la femme, comme dit le verset :
« Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme et la femme. » (Lev. 20, 10)
Dans la Bible cette faute est sanctionnée par la peine de mort, comme nous le voyons dans ce verset.
Dans le Talmud, il nous a été précisé que les conditions pratiques d'application de cette sentence sont liées à la compétence des tribunaux. De nos jours, par manque de Beth Din Samoukh (1), (tribunal compétent) nous ne pouvons pas appliquer cette peine, mais la gravité de l'interdit n'a pas changé pour autant (2). 
La banalisation de cette transgression, à notre époque, n'est pas une circonstance atténuante. Même dans le cas extrême où une épouse tolérerait ou pardonnerait une infidélité de son mari, cela ne le dispenserait pas pour autant de la peine capitale.
Il est vrai que les peines ou les sanctions, que le tribunal rabbinique doit infliger ou que le Torah a prévu, ont parfois un rôle éducatif (« Ve kol Israël yichméou ve yéraou » - afin que tout Israël entende et en prenne peur, Deutéronome 21,21) ou préventif (« Vélo yézidoune 'od » - et ils ne fauteront plus, Deutéronome 17,13) et il n'est pas évident que ce but serait atteint de nos jours.
 La Torah permet au Sanhédrin de juger de l'opportunité de l'application de telle ou telle sanction (Sota 47a) : « Quand se sont multipliés les cas d'adultère, (c'était vers la fin de l'époque du Second Temple, c'est à dire 1er  siècle de l'ère civile) les tribunaux n'ont plus appliqué la sentence de Sota » (mais la Providence peut agir dans le sens de l'accomplissement de cette sentence) (Rachi ad. loc.) car la Loi de la Torah, elle-même, ne saurait changer. La tolérance ne modifie pas la gravité de l'acte.
 

Origine de l'interdit

L'origine de l'interdit remonte à Adam, lui-même, comme il est dit:
« C'est pourquoi, l'homme abandonnera son père et sa mère et se liera à sa femme.» (Gen. 2, 24).
Le Talmud dans Sanhédrin (58b) et Yebamoth (63a) commente ce verset, en déduisant « Il abandonnera son père... ». C'est une allusion à l'interdit d'inceste avec la femme de son père, même si elle n'est pas sa mère, et avec sa mère, même si elle n'est plus femme de son père. «Et, il se liera à sa femme... » et non pas à la femme de son prochain, allusion à l'adultère ».
L'adultère est une révolte contre l'engagement pris vis-à-vis de sa propre épouse ou vis-à-vis de son mari.
Faire remonter cet interdit si loin, c'est dire que l'humanité toute entière est soumise à cette loi (cf. Torah Temima ad. loc.). On voit même à partir de cet enseignement, que la fidélité conjugale est comparée à la fidélité aux parents. L'amour pour le conjoint remplace l'amour pour les parents et l'interdit de prendre l'épouse d'autrui, apparaît comme découlant de l'obligation de respecter sa propre épouse. C'est une faille dans le terme de « Davaq - Il se liera ». L'adultère est une révolte contre l'engagement pris vis-à-vis de sa propre épouse ou vis-à-vis de son mari.
Néanmoins, cette interprétation ne saurait être généralisée, car celui qui trompe son épouse avec une femme non mariée transgresse, comme dans tous les cas de relations en dehors du mariage, les interdits de: « Il ne devra pas y avoir de prostituée ou de "prostitué" dans le peuple d'Israël», (Devarim 23,18) (car cela inclut toute relation qui n'est pas dans le cadre du mariage) et de « Devant un aveugle, ne pose pas d'embûches » (Lévitique 19; 14) (comme dans tous les cas de relations où l'on fait fauter un autre), - mais pas Lo Tineaf. De même comme dit plus haut, la tolérance du conjoint ne change rien à l'interdit.
 L'infidélité du mari avec une femme qui lui était permise est une faute par rapport à son engagement de fidélité conjugale. C'est une tromperie. Dans la Ketoubah le mari s'est engagé envers son épouse, et même prendre une deuxième épouse sans le consentement de la première, même sans le Herem de Rabeinou Guershon,(décision instituée par Rabénou Guershon Méor Hagola, du Xème siècle proscrivant dans toutes les contrées Ashkenazes la polygamie) peut être interdit de par la Torah (Biour Hagra sur Even Haezer 1,9, 25) car en cela il renie l'engagement de «'Onah » pris lors du premier mariage. (C'est l'engagement de donner satisfaction conjugale à son épouse, cet engagement fait partie de la Ketoubah, c'est dire que c'est la définition même du mariage juif selon la Torah).
 

Cas de l'épouse infidèle

En plus de l'infidélité vis à vis de l'époux, il y a une faute vis à vis de D.ieu.
L'interdit de l'adultère pour la femme est exprimé dans la Torah par « Lo Tineaf » (Exode 20,14) qui inclut la dégradation morale et la débauche. Mais, il y a aussi le verset: « Ouma'la bo ma'al - Et elle lui serait infidèle » (Nombres 5, 12) qui exprime le détournement de l'amour, l'infidélité par rapport à son mari (cf. Mé'ilah 18a). Si il y a deux versets, c'est qu'il y a là deux notions distinctes : la faute est aussi bien vis-à-vis de son mari, par la tromperie, (par le verset de Nombres 5, 12), que vis-à-vis de D.ieu par la débauche (par le verset du septième Commandement).
Nous voyons là une nouvelle définition de l'adultère selon la Torah. En plus de l'infidélité vis à vis de l'époux, il y a une faute vis à vis de D.ieu.
Ceci, peut nous permettre de comprendre le caractère irréversible et définitif de cette infidélité. Le mari a le devoir dans ce cas de divorcer (Even Ha'ézer ch. 1,19), si toutefois l'adultère est dûment établi. Son pardon ou le regret de sa femme ne peuvent en rien leur permettre de reprendre une vie commune car cette faute ne concerne pas uniquement les époux : il y a là une « impureté » objective, comme dit le verset « Véhi nitmaa - Et elle est devenue impure » (Nombres 5, 13). Le Talmud (Sota 28a) en déduit que cet acte entraîne en fait, trois formes d'« impuretés » supplémentaires : une « impureté » pour le mari, une pour l'amant et une pour la Teroumah. Ce dernier point signifie que si une femme était l'épouse d'un Cohen (prêtre), elle serait, dorénavant, disqualifiée de pouvoir manger de la Teroumah, car celle-ci est réservée aux Cohanim, et à condition qu'ils soient en état de «Tahara» (pureté) ; comme elle s'est rendue "impure" par l'adultère, elle est disqualifiée de manger de la Teroumah. Celle impureté est d'une autre nature que celle de la Nidah (impureté rituelle causé par un écoulement utérin), et ne s'en va pas par le Mikvé (bain rituel). 
La faute de l'amant est donc multiple: non seulement il s'est débauché, et c'est une faute par rapport à D.ieu, mais en plus il a rendu la femme interdite à son mari, ( Haguigah, 9b) et ceci est considéré comme une faute irréparable. Une faute vis à vis du Ciel peut être pardonnée par la Techouvah (le repentir), mais avoir obligé un mari à divorcer est impardonnable. (Rachi, ad loc. et Bamidbar Rabbah 9,6.)
 

L'interdit vis à vis de l'amant

 
La Michna (Sotah 27b) nous enseigne : "De même que la femme adultère est interdite à son mari, de même elle l'est à son amant".
Ceci signifie que même après son divorce, la femme adultère n'a pas le droit d'épouser celui avec lequel elle avait trompé son mari. Cet interdit n'est pas uniquement une « amende» (qnass), une punition vis-à-vis de cet homme qui s'est mal conduit, mais un interdit fondamental de la Torah, dû à l'« impureté ». C'est déduit du mot de la Torah: Nitmaah, (Nombres 5,13) . 
Pour prouver cela, voyons des cas délicats.
Il y a des cas « d'infidélité involontaire » : par exemple le cas d'une « 'Agouna », c'est-à-dire une femme dont le mari a disparu, et est considéré comme mort, et à qui le Beth Din a permis de se remarier. (Cas fréquent après les guerres, où on ne retrouve plus de traces des victimes). Si le premier mari revient, elle doit se séparer de son mari actuel et ne pourra plus se remarier avec son premier mari (Yebamoth 87b). Rachi explique que cet interdit est de par la Torah (Midéoraita), bien qu'il n'y ait pas faute d'adultère, mais uniquement, peut-être, une négligence de la part de la femme qui n'a pas bien vérifié le décès de son mari ou même simplement, erreur du Beth Din. La relation vis-à-vis du deuxième mari est « impure», elle ne convient pas à la sainteté du peuple juif. Ce n'est pas une punition.
Cette sorte d' «impureté» n'est pas purifiable par le Miqvé ; elle est comparable à celle dont parle le verset (Deut. 24, 4) : « Après qu'elle soit devenue impure » dans le cas du mari, qui, après avoir divorcé voudrait reprendre sa femme. Si celle-ci entre temps s'est remariée et a divorcée de son deuxième mari, il ne lui est plus possible de revenir à son premier mari, elle est devenue «impure» pour lui définitivement (Deut. 24, 1-4) Dans ce cas non plus il n'y a pas de faute, la notion d' "impureté" n'est pas liée à une faute. 
Le Malbim (Deut. 24, 4) donne une explication à cette « impureté » en comparant ce cas à une formule du Talmud: « Quand un divorcé et une divorcée se remarient, il y a quatre "pensées" ensemble dans leur lit», (Pessachim 112 a) ce qui veut dire que chacun voit l'autre à travers son ancien conjoint. Leur relation est altérée comme de l'eau qui ne serait plus limpide, impure, on ne voit à travers que d'une façon trouble. De même, la femme qui a eu une relation avec un autre, ne pourra plus avoir de relation limpide avec son mari, cela s'appelle une impureté et cela est interdit par la Torah (Midéoraita). Cette explication n'est qu'une comparaison, car des divorcés ont bien sûr le droit de se marier ensemble (cf. Malbim).
Lo Tineaf implique donc que l'adultère comporte une dimension qui dépasse le désaccord entre la femme et son mari : il y a là une impureté ou une faute vis-à-vis de D.ieu, une dimension objective.
 

Cas de la Sota (la femme soupçonnée d'adultère)

 
Le cas de la femme qui est soupçonnée d'adultère est longuement détaillé dans la Torah (Section Nasso, Nb. 5).
 La Torah nous donne une manière de lever le soupçon qui pèse sur elle. Cette procédure pratiquement miraculeuse (Nahmanide ad loc) n'était applicable qu'à l'époque du Temple. Mais tant que le soupçon n'a pas été levé, il y a un point de la Halakha valable pour nous : cette femme est déjà interdite à son mari dès qu'il y a soupçon, tant qu'elle n'a pas résolu son doute en buvant l'eau de Sota. Par exemple, le mari devait aller avec elle Temple pour cette procédure. Le couple devait être accompagné de deux personnes pendant le trajet du domicile jusqu'au Temple (Sota 7a) car il leur était même interdit de s'isoler afin que les époux n'aient pas de relation jusqu'à ce qu'elle boive de l'eau de Sota ! (Nous verrons plus loin la raison de cet interdit) 
Ce doute est plus grave que d'autres doutes portant sur d'autres interdits de la Torah, car il a la force de la certitude et non pas celle du doute.
En fait, ce n'est pas un soupçon jaloux gratuit. L'interdiction prend effet seulement s'il y a eu Kinouy, c’est à dire avertissement devant témoins de ne pas s'isoler avec un certain homme, et ensuite Setirah (isolement avec l'homme en question).C'est une forme de récidive. Comme la seule façon de la permettre à nouveau à son mari est de boire l'eau de Sota, de nos jours où nous n'avons pas cette eau, il n'est pas bon qu'un époux fasse Kinouy à son épouse, car cela pourrait provoquer une situation inextricable. Elle n'est interdite à son mari qu'après la Setirah.
Ce cas est une particularité de la loi: car si la femme adultère est interdite à son mari, celle-ci n'est que soupçonnée, mais néanmoins interdite avec la rigueur d'un interdit définitif, ce qui ne serait pas le cas si on serait, par exemple, en doute sur la Cacherouth d'un aliment. (3) Ce doute est plus grave que d'autres doutes portant sur d'autres interdits de la Torah, car il a la force de la certitude et non pas celle du doute.
 On a tendance à voir la procédure de la Sota, comme un privilège du mari, comme si cette loi renforcerait la mainmise des hommes sur les femmes. Il n'en n'est rien. L'eau de Sota n’était pas efficace si le mari n'était pas intègre (Sota 28a). Si le mari avait trompé sa femme, les eaux de Sota ne servaient à rien. Le même tort que ces eaux causaient à la femme, était aussi causé à l'amant coupable.
 

Le Mamzer (l'enfant adultérin)

 
La gravité de cette faute est encore soulignée par la loi sur l'enfant adultérin.
L'enfant résultant de l'adultère ou de l'inceste est appelé « Mamzer ». Il lui est interdit de se marier à une juive et si c'est une fille (Mamzereth), elle n'a pas le droit d'épouser un juif. (Deutéronome 23,3)
Il serait impropre de traduire Mamzer par « bâtard », car le fruit d'une union bâtarde entre un juif et une non juive, ou vice-versa, n'est jamais Mamzer. Si la mère est juive, il a le droit de se marier avec un juif. Mais, si c'est une fille, elle ne pourra pas se marier à un Cohen.
L'enfant naturel, né en dehors du mariage, n'est pas non plus Mamzer. La définition précise est: tout enfant résultant d'une union entre les parents qui serait passible de la peine capitale (Kareth, c'est à dire femme mariée, ou inceste) (Deut. 23, 3-4), ce qui n'est pas le cas d'une relation avec un non-juif ou sans mariage religieux (Kidouchin et Houpa). 
Cette « tare » est illimitée, c'est-à-dire qu'il ne leur est permis de se marier qu'entre eux et si un Mamzer ou une Mamzereth a des enfants, ceux-ci seront Mamzerim à leur tour et ceci indéfiniment, tant que, de mémoire d'homme, on est au courant de la tare d'origine. Une famille où il y avait une "tare" et celle-ci s'est oubliée, est devenue permise (Kidouchin 71a) et ils sont considérés comme une bonne famille.
Le Mamzer peut se marier avec une Guiyoreth, (convertie) (sous certaines conditions, ndlr) ou avec une Mamzereth. Là encore, nous voyons le caractère irréparable de la faute d'adultère.
Cette répercussion énorme d'une faute est unique dans la Torah, et il n'est possible de la comprendre que comme le Talmud (Yebamoth 76a) nous l'explique: « Le Mamzer est une tare étrangère » puisque l'union du mariage était impossible par nature, car sanctionnée par une punition très grave, il en résulte ce défaut de l'enfant. Bien que cette mesure puisse paraître injuste ou cruelle vis-à-vis d'un enfant qui n'a commis aucune faute, il y a là une responsabilité envers le peuple d’Israël. Chaque juif est un maillon d'une chaîne qui remonte jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob.
Cette loi est là pour sanctionner les membres du peuple juif qui provoqueraient cette impureté objective mentionnée plus haut. Le statut de l'enfant est défini par le Beth Din et les parents seuls ne sont pas habilités à témoigner sur lui qu'il est Mamzer. (Michna Kidouchin 4,8 et 9)
Dans le domaine médical on a aussi des cas semblables: des parents alcooliques provoquent un terrain favorable à la tuberculose chez leurs enfants, innocents, et non alcooliques. Ou encore cela ressemble à un mélange hétérogène, tel le lait et la viande, duquel il n'est pas permis de tirer quelque profit que ce soit.
Interdire à un Mamzer de se marier à une fille d'Israël a été interprété par les médias comme un attitude d’intolérance, alors que c’est montrer que nous ne sommes pas “propriétaires” de la Torah, nous ne pouvons pas en disposer à notre gré, rien que par affection pour des individus malheureux, ou pour une partie du Peuple. S’y soumettre est parfois difficile. 
Les Mitsvoth sont des lois de la nature spirituelle du monde, elles ne sont pas fonction de notre adhésion à leur croyance, ou de notre conviction. Elles ne sauraient être modifiées, ou réformées. Il en est de même pour tous les mariages interdits, comme par exemple un Cohen avec une divorcée.
En hébreu, Mamzer est à rapprocher de Moum Zar (défaut étranger). Sur la nature exacte de cette impureté du Mamzer, cf. Békhoroth 47a. Tossaphoth, et l'explication du Gaon de Vilna, dans Choul'han Aroukh, duquel il apparaît que ce défaut est dû à la qualité du peuple juif. Si un non juif a un enfant incestueux, par exemple avec sa mère (relation qui est condamnée même pour les non-juifs au titre des lois noa'hides), ce rejeton ne sera pas Mamzer (Even Haezer, ch. 4). Dans la comparaison du lait et de la viande, on pourrait prolonger la comparaison et ajouter que cet interdit de «Bassar bé'halav» ne s'applique pas pour de la viande non cachère, par exemple le mélange du porc avec du lait, n'est pas dans l'interdit de « Bassar bé'halav ».
Le Mamzer est, par ailleurs, juif à part entière. Il compte pour le Minyan, est soumis à toutes les mitsvoth, il a les mêmes droits que chaque juif. Un dicton populaire affirme même que la plupart des mamzerim sont perspicaces ou... effrontés. (Yéroushalmi Ch.4 de Kiddouchin). Il peut être Rabbin, Talmid 'Hakham (érudit), à tel point que nos Maîtres disent: « Un Mamzer qui est Talmid Hakham passe avant un Grand prêtre ignorant »". (Horayoth ch. 3,8)
 

Le caractère sacré du mariage

 
Rabbi Yehouda Halévy, dans le Kouzari demande : comment se fait-il que quelques mots simples comme :"Haré Att....."Voici que par cet anneau (l'alliance) tu m'es consacrée selon les lois du mariage conformément à la loi de Moïse et d’Israël ? 
De tout ce que nous avons vu plus haut apparaît déjà ce caractère sacré du mariage selon la Torah. Un point reste encore à ajouter: celui du divorce. 
Si l'infidélité provoque une telle répercussion, c'est que le lien entre les conjoints n'est pas qu'une convention d'association, mais est un engagement devant le Ciel, et dont le troisième "associé" est aussi le Ciel.
Une illustration de cela est la façon de divorcer. Selon la Torah il n'y a de divorce que quand le mari donne l'acte de divorce appelé Guett à son épouse. Ce Guett est écrit de façon toute particulière:ce n'est pas un formulaire civil. Les lois le concernant sont semblables aux lois de l'écriture du Sefer Torah ! Le Guett est appelé dans la Torah (Deutéronome 24,1) "un livre tranchant" (Sefer critout) c'est qu'il faut trancher dans un lien d'une grande profondeur, un lien entre les âmes, ce n'est pas suffisant d'avoir un accord amiable pour se séparer. Le foyer juif est le lieu de la Résidence Divine dans le peuple d'Israël, et le rompre nécessite un "Sefer".


A PROPOS DE L'AUTEUR
le Rabbin Ephraïm KLAPISCH
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