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Est-il obligatoire de payer ses impôts ?
Dans notre paracha, Pharaon lève des impôts sur les enfants d’Israël, tant en argent que sous forme de corvées en nature. Au cours de toute leur histoire les Juifs ont été soumis à diverses formes de fiscalité, tant par des autorités juives que par des non-Juifs, de sorte que les initiatives de Pharaon ne sont qu’un incident isolé encore qu’il ait été le premier dans une longue expérience. Il existe une abondante littérature dans cette matière, qui reflète les décisions halakhiques et les décrets pris par les autorités des communautés autonomes qui ont existé pendant presque 2 000 ans. Bien qu’il n’y ait que peu de jurisprudence au niveau des tribunaux rabbiniques, cette littérature et ces pratiques communautaires caractérisent clairement la manière juive de concevoir la fiscalité.

On reconnaît, d’une manière générale, que les autorités, tant juives que non juives, ayant des obligations sociales et étant tenues de fournir des infrastructures, des moyens de défense et d’autres services décidés par elles, ont le droit de taxer les citoyens pour financer ces obligations. La base morale pour ce droit de lever des impôts découle de deux sources :

Din ha-mélekh la loi du roi

La halakha considère que le roi a le droit de faire tout ce que Samuel a dit aux enfants d’Israël quand ils ont demandé un roi (I Samuel 8, 11 à 17). Il s’agit surtout dans ces versets de taxations, qu’elles prennent la forme de marchandises, de terres, d’argent ou de corvées. Rav A.Y. Kook (Michpat kohen 148) et Rav Ovadia Yossef (Ye‘havé da‘ath 5, 63) considèrent que les institutions parlementaires en Israël ont hérité de cette prérogative royale. En vertu d’une décision prise par l’amora Chemouel (Sanhédrin 20b), le concept de dina de-malkhoutha dina confère un droit similaire aux rois non juifs.

Hilkhoth chekhènim la loi de voisins

On considère que les citoyens d’une ville ont les mêmes droits que ceux reconnus à des copropriétaires. C’est ainsi qu’ils peuvent s’obliger les uns les autres à participer aux dépenses publiques. (Michna Baba Bathra 1, 5 ; Rema, ‘Hochèn michpat 176, 25).

Les impôts ne pouvaient être levés qu’avec le consentement de la majorité des contribuables ou de leurs représentants élus. Ils ne devaient jamais avoir le caractère d’une confiscation, seule la richesse créatrice de revenus pouvant être taxée, et les taux d’imposition prenant en considération les risques courus par les chefs d’entreprise. C’est ainsi que l’or et l’argent, à l’époque des gaonim, soit vers l’an 900 de l’ère commune, étaient exemptés d’impôts, parce qu’ils étaient utilisés principalement pour la confection de décorations et de bijoux. Cependant, vers la fin du Moyen âge, on les a taxés partiellement car ils étaient devenus des matières premières répandues détenant une valeur propre. Quand la détention de métaux précieux est devenue un moyen largement répandu d’évasion fiscale, on les a considérés comme faisant partie du patrimoine du contribuable (Teroumath ha-déchèn 342 ; voir aussi Rema, ‘Hochèn michpat 163, 3). Les impôts étaient prélevés au lieu de la création du revenu, et non à celui du domicile (Techouvoth ha-Rachba 5, 178. Le Rachba est une des sources les plus fécondes en matière de législation fiscale juive). Ce système, si on le pratiquait de nos jours, empêcherait la décrépitude du centre des villes, les classes aisées de la population, qui résident dans les banlieues, ne contribuant plus aujourd’hui aux budgets des villes où ils perçoivent leurs revenus.

Il ne semble pas y avoir place, du point de vue de la halakha, à des doubles taxations, par exemple quand deux autorités veulent imposer les mêmes revenus. Sa philosophie semble contraire à la double imposition pratiquée aujourd’hui dans la plupart des pays, où les sociétés sont imposées sur leurs bénéfices avant qu’ils soient distribués aux actionnaires, et où ces derniers le sont également sur les dividendes qu’ils ont perçus. On notera que cette forme de double imposition est l’une des causes principales de l’évasion fiscale réalisée par la distribution de bénéfices sous la forme de dépenses, de salaires ou d’avantages en nature.
 

La fraude fiscale

La fraude fiscale est considérée comme une infraction commise au préjudice des autres contribuables comme aux dépens de ceux qui gèrent les fonds publics et qui subissent une perte financière. Il faut également prendre en considération, en plus, son impact moral sur le fraudeur. Celui-ci personne physique ou société est dans la nécessité d’établir des documents financiers truffés de mensonges et de déclarations inexactes. Il faut en outre que la consommation du produit de la fraude échappe aux regards des autorités, ce qui oblige à d’autres mensonges ainsi qu’à des transferts illégaux de capitaux. Et il n’est pas rare que les gaspillages associés à cette consommation entraînent d’autres problèmes moraux.

La question essentielle soulevée par les impôts de Pharaon en Egypte est celle de la légitimité de ceux qui sont levés par des autorités non juives. Tout au long de l’histoire juive, malheureusement, ces taxations ont été souvent discriminatoires et punitives, de sorte que cette question a fini par prendre beaucoup d’importance et a exercé une influence déterminante sur le comportement des gens.

L’examen de cette question peut être envisagé à la lumière de deux attitudes halakhiques fondamentales :

Le Rambam et Rav Yossef Karo ont décidé l’un et l’autre qu’une autorité non juive, roi ou Etat, a le droit de prélever des impôts, et que les citoyens juifs sont tenus de les payer (Michné Tora, Hilkhoth guezèla 5, 11 et 12; Tour Choul‘han ‘aroukh, ‘Hochèn michpat 369). Ce n’est pas seulement une application du principe posé par la halakha selon lequel dina de-malkhoutha dina, mais aussi une manière d’admettre que le budget fonctionne pour le bien-être des citoyens. Sont toutefois exclus les usurpateurs et ceux qui gouvernent contre la volonté de leur peuple. Les impôts ne doivent pas être discriminatoires ou imposés par pur caprice, et il ne doit y avoir aucune forme de vol dans la façon dont ils sont décrétés ou recouvrés. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’y a aucune obligation de les payer, car ils sont alors considérés comme une forme de vol.

Les impôts collectifs si souvent prélevés sur les communautés juives d’Europe pendant les siècles passés représentent un genre spécial de fiscalité. Outre le problème général des taxations discriminatoires, ils ont représenté une menace de danger physique par l’expulsion, les pogroms et même la mort, quand le montant fixé n’était pas payé. Dans de telles situations, le fraudeur fiscal représentait en réalité une menace pour la communauté, et il ne pouvait donc pas invoquer la position du Rambam. Il existe même une décision qui a obligé tous les Juifs d’une communauté à s’acquitter, selon la répartition faite par leurs dirigeants, d’un impôt que les autorités avaient levé sur eux pour la construction d’une église…

Rav Moché Feinstein considère dans une de ses décisions qu’il est obligatoire, aux Etats-Unis, de payer ses impôts, que l’on n’a pas le droit de fournir de faux renseignements pour obtenir des fonds publics destinés à l’éducation juive, et qu’il est permis de travailler au service d’une administration fiscale, bien que cela puisse se traduire par la fourniture de renseignements sur d’autres Juifs. La raison essentielle de cette décision est que les Etats-Unis d’Amérique sont un pays bienveillant dans lequel les Juifs sont libres de pratiquer leur religion, et où ils ne sont l’objet d’aucune persécution ni d’aucune discrimination. Il est évident que nous sommes loin de ce que l’on a connu en Europe des siècles durant…

Il n’existe plus aujourd’hui d’impôt discriminatoire dans les démocraties occidentales, de sorte que le risque de profanation du nom de Dieu par ceux parmi nous qui se livrent à des fraudes fiscales doit conduire nécessairement à leur réprobation. Nous savons que l’obligation de sanctifier Son Nom et de s’abstenir de tout ‘hilloul ha-Chem (« profanation du Nom ») est une mitsva qui s’impose à tous, aux hommes comme aux femmes. Nos communautés ont trop souvent à souffrir, malheureusement, du comportement de certains de leurs membres les plus illustres, qui se compromettent dans la fraude fiscale ou dans diverses formes de blanchiment d’argent. C’est ainsi que le nom des Juifs, celui d’Israël et celui de Dieu s’en trouvent profanés.
 
Traduction et adaptation par Jacques KOHN
 


A PROPOS DE L'AUTEUR
Méir Tamari
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